Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementChapitre 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006848342
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 18 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →
1. Les droits, taxes et redevances institués par la présente loi sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
2. Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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