1. Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.
Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Navires étrangers - Droit de passeport.
- Chapitre 2 : Droit annuel sur le navire
- Section 2 : Navires étrangers - Droit de passeport.
IdentifiantLEGIARTI000006848326
Texte parentLEGITEXT000006068298
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