Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Navires étrangers - Droit de passeport.
  1. Chapitre 2 : Droit annuel sur le navire
  2. Section 2 : Navires étrangers - Droit de passeport.
IdentifiantLEGIARTI000006848326
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 4 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →

1. Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service des douanes.

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