Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
RattachementSection 2 : Navires étrangers - Droit de passeport.
Chapitre 2 : Droit annuel sur le navire
Section 2 : Navires étrangers - Droit de passeport.
IdentifiantLEGIARTI000006848327
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle 5 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →
1. Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des étrangers ayant leur résidence principale en France est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception du droit de passeport prévu à l'article 1er ci-dessus.
2. Ce droit est à la charge du propriétaire du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu sur les navires français de la même catégorie.
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