1. Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté, la consultation étant étendue au ministre chargé de la pêche maritime.
Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 7 avril 1979.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Section 2 : Navires de pêche
- Chapitre 3 : Droit de port et redevances d'équipement
- Section 2 : Navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000006848332
Texte parentLEGITEXT000006068298
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