Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1967 au 22 juin 2016.

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TexteLoi n° 67-1175 du 28 décembre 1967
Rattachement
Tableau relatif au droit de francisation et de navigation prévu à l'article 3 de la présente loi.
  1. Annexes
  2. Tableau relatif au droit de francisation et de navigation prévu à l'article 3 de la présente loi.
IdentifiantLEGIARTI000006848322
Texte parentLEGITEXT000006068298
Référencearticle Annexe de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →

1. A. - Quotités.

2. I. - Navires de commerce :

3. Tonnage brut du navire :

4. De moins de 100 tonneaux de jauge brute :

5. Quotité du droit :

6. 0,25 F par tonneau ou fraction de tonneau.

7. Tonnage brut du navire :

8. De 100 à 3000 tonneaux de jauge brute, exclusivement :

9. Quotité du droit :

10. 25 F par navire et 0,18 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 100.

11. Tonnage brut du navire :

12. De 3000 à 10000 tonneaux de jauge brute exclusivement :

13. Quotité du droit :

14. 547 F par navire et 0,12 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3000.

15. Tonnage brut du navire :

16. De 10000 à 40000 tonneaux de jauge brute exclusivement :

17. Quotité du droit :

18. 1387 F par navire et 0,08 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10000.

19. Tonnage brut du navire :

20. De 40000 tonneaux et plus :

21. Quotité du droit :

22. 3787 F par navire et 0,05 F pour chaque tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 40000.

23. II. - Navires de pêche

24. Tonnage brut du navire :

25. Moins de 5 tonneaux : 10 F par navire.

26. Tonnage brut du navire :

27. De 5 à 10 tonneaux exclusivement.

28. Quotité du droit :

29. 10 F par navire plus 5 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 5.

30. Tonnage brut du navire :

31. De 10 à 50 tonneaux exclusivement :

32. Quotité du droit :

33. 35 F par navire plus 2 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 10.

34. Tonnage brut du navire :

35. De 50 à 500 tonneaux exclusivement :

36. Quotité du droit :

37. 115 F par navire plus 1 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 50.

38. Tonnage brut du navire :

39. De 500 tonneaux et au-dessus.

40. Quotité du droit :

41. 565 F par navire plus 0,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 500.

42. III. - Navires de plaisance ou de sport.

43. Tonnage brut du navire :

44. Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement :

45. Quotité du droit :

46. 25 F par navire.

47. Tonnage brut du navire :

48. De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement :

49. Quotité du droit :

50. 25 F par navire plus 17 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

51. Tonnage brut du navire :

52. De plus de 5 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :

53. Quotité du droit :

54. 25 F par navire plus 12 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux...

55. Tonnage brut du navire :

56. De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :

57. Quotité du droit :

58. 25 F par navire plus 11 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

59. Tonnage brut du navire :

60. De plus de 22 tonneaux

61. Quotité du droit :

62. 25 F par navire plus 10,50 F par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.

63. En outre, les navires à moteur sont soumis à un droit supplémentaire de 5 F par cheval de puissance administrative du moteur, au-dessus d'un cheval.

64. B. - Modalités d'application.

65. 1° Le droit de francisation et de navigation est recouvré par année civile.

66. En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par le décret d'application de la présente loi, une majoration de 10 p. 100 du montant de ce droit est automatiquement appliquée.

67. 2° Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.

68. La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.

69. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité d'une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

70. 3° Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.

71. 4° Sont exonérés du droit supplémentaire sur les moteurs, les moteurs auxiliaires des bateaux à voile d'une puissance administrative ne dépassant pas 3 CV.

72. Bénéficie d'une détaxation de 50 p. 100 du droit supplémentaire sur les moteurs, le deuxième moteur des bateaux de moins de 10 tonneaux de jauge brute avant la qualité de moteur de secours définie par le décret d'application de la présente loi.

73. 5° La quotité du droit comme il est dû au tableau qui précède fait l'objet pour les navires de plaisance ou de sport d'un abattement pour vétusté égal à :

74. 25 p. 100 pour les bateaux de 10 à 20 ans :

75. 50 p. 100 pour les bateaux de 20 à 25 ans ;

76. 75 p. 100 pour les bateaux de plus de 25 ans.

Aller plus loin

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