LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1974 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006696265
Texte parentLEGITEXT000006068299
Référencearticle 7 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 (version du 5 décembre 1974)Légifrance →

1. I - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

2. 1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris pour leur application ;

3. 2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.

4. II - Toutefois, sera puni :

5. D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 ou des règlements pris pour son application ou pour celle de l'article 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5434-2 du Code de la santé publique.

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