LOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1967.

TexteLOI n° 67-1176 du 28 décembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006696267
Texte parentLEGITEXT000006068299
Référencearticle 9 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 (version du 29 décembre 1967)Légifrance →

1. Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Nota : Décret 74-3 du 3 janvier 1974 : étend les dispositions de la loi aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

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