LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1968.

TexteLOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967
Rattachement
Chapitre VI : Des concessions immobilières.
  1. Titre III : De l'action des propriétaires privés
  2. Chapitre VI : Des concessions immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006465271
Texte parentLEGITEXT000006068302
Référencearticle 54 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 (version du 3 janvier 1968)Légifrance →

1. Sauf dans les cas visés aux premier et troisième alinéas de l'article 53, et à moins qu'il n'en soit dispensé en tout ou partie par un accord amiable intervenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa dudit article, le propriétaire est tenu quelle que soit la cause qui a mis fin à la concession de rembourser au concessionnaire quittant les lieux le coût des constructions et ouvrages faits par lui, apprécié à la date de sa sortie, mais seulement dans la limite de l'augmentation de la valeur de l'immeuble qui en résulte.

2. Toutefois, les stipulations contractuelles peuvent fixer des règles d'indemnisation particulières pour les constructions et ouvrages entrepris pendant les cinq dernières années de validité du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006465271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.