LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967
Rattachement
Chapitre VI : Des concessions immobilières.
  1. Titre III : De l'action des propriétaires privés
  2. Chapitre VI : Des concessions immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000039280622
Texte parentLEGITEXT000006068302
Référencearticle 56 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le cas où, à l'expiration du contrat, la concession d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal n'aurait pas été renouvelée par suite du refus du propriétaire, celui-ci ne peut, pendant les cinq années suivant cette expiration, ni se livrer dans l'immeuble concédé à une activité analogue à celle exercée par le concessionnaire, ni conférer ce droit à autrui. Toutefois, le tribunal judiciaire peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le propriétaire à passer outre à cette interdiction si la poursuite de l'activité antérieurement exercée par le concessionnaire est indispensable à l'approvisionnement en biens de première nécessité des personnes résidant dans l'ensemble immobilier dans lequel le local est implanté ou si, du fait des aménagements dont le coût a été supporté par le propriétaire, le local ne se prête qu'à l'exercice d'une seule activité.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039280622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.