Référencearticle 10 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.
2. Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) : il est aujourd'hui l'article L261-14 du Code de la construction et de l'habitation.
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