Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1967.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476642
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →

1. La vente prévue à l'article 6 ci-dessus peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.

2. Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.

3. Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

4. Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) : il est aujourd'hui l'article L261-15 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.