Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476660
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 13 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des dispositions des articles 8 et 11 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Ne sont pas considérés comme des versements, au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peur à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro 13 portait un autre texte (« Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en… »), devenu l'article L261-17 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.