Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1967.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476668
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 14 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →

1. Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 150) : il est aujourd'hui l'article L261-18 du Code de la construction et de l'habitation.

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