Référencearticle 14 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.
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