Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1967.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476678
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 15 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →

1. Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi, ainsi que celles auxquelles en application de l'article 60 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, il est interdit de procéder aux opérations visées au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L261-19 du Code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006476678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.