Référencearticle 17 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Les infractions réprimées par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) : il est aujourd'hui l'article L261-20 du Code de la construction et de l'habitation.
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