Référencearticle 18 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 6 à 17 de la présente loi ne seront applicables qu'aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois qui suivra la publication du décret prévu par l'article 19 ci-après et au plus tard à compter du 1er janvier 1968.
2. Toutefois, celles de l'article 7 d ne seront pas obligatoires pour les contrats portant sur des locaux compris dans un immeuble dont la construction aura été commencée avant la date d'entrée en vigueur ci-dessus prévue.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 102) : il est aujourd'hui l'article L261-21 du Code de la construction et de l'habitation.
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