Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 15 septembre 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-3 du 3 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006476720
Texte parentLEGITEXT000006068303
Référencearticle 20 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :

2. "Art. 15 : Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi".

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