Référencearticle 5 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1.
2. Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) : il est aujourd'hui l'article L261-9 du Code de la construction et de l'habitation.
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