Référencearticle 8 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
2. Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie seront faits, à mesure de l'avancement des travaux, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet. Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 80) : il est aujourd'hui l'article L261-12 du Code de la construction et de l'habitation.
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