Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteLoi n° 67-523 du 3 juillet 1967
RattachementTITRE II : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006493918
Texte parentLEGITEXT000006068307
Référencearticle 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.

2. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

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