Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteLoi n° 67-523 du 3 juillet 1967
RattachementTITRE II : Compétence et procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006493919
Texte parentLEGITEXT000006068307
Référencearticle 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

2. Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

3. La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.

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