1. Le locataire peut, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, exécuter ou faire exécuter les travaux visés à l'article 1er, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble.
Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1967.
TexteLoi n°67-561 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006464824
Texte parentLEGITEXT000006068311
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