Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1967.

TexteLoi n°67-561 du 12 juillet 1967
IdentifiantLEGIARTI000006464858
Texte parentLEGITEXT000006068311
Référencearticle 5 de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 (version du 10 novembre 1967)Légifrance →

1. Nonobstant toute clause contraire, le propriétaire est tenu de rembourser au locataire quittant les lieux le coût des travaux dont il a assumé la charge, évalué à la date de sa sortie dans les conditions fixées par décret, et réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution.

2. Toutefois, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements faits conservent une valeur effective d'utilisation. Les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.

3. La part des travaux dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.

4. Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au propriétaire des délais excédant une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006464858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.