Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398365
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 10 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic tient informé tous les six mois le procureur de la République du déroulement de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; ce magistrat peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens.
2. Le procureur de la République communique au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, nonobstant les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, tous renseignements utiles à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et provenant, soit de l'enquête préliminaire, visée aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale, soit de l'information ouverte pour les délits prévus au titre III de la présente loi. En outre, le procureur de la République le tient informé de la suite donnée à l'information judiciaire.
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