Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
IdentifiantLEGIARTI000006398798
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 101 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation des biens tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :

2. - sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3. - ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;

4. - ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

5. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.

6. La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.