Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre VII : Voies de recours.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre VII : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006398816
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 103 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ;
2. 1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
3. 2. Les décisions rendues par application de l'article 42 ;
4. 3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
5. 4. Les jugements autorisant l'exploitation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 25 ;
6. 5. Les jugements visés à l'article 88.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.