Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre VII : Voies de recours.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre VII : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006398816
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 103 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ;

2. 1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;

3. 2. Les décisions rendues par application de l'article 42 ;

4. 3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

5. 4. Les jugements autorisant l'exploitation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 25 ;

6. 5. Les jugements visés à l'article 88.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.