Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre VII : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006398828
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 103-1 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 16 octobre 1981)Légifrance →
1. Par exception à l'article précédent, l'appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur est ouvert au procureur de la République même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale. Toutefois, le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement.
2. L'appel et le recours en cassation des décisions statuant sur l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens sont ouverts au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale.
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