Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 103-1

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1981.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre VII : Voies de recours.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre VII : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000006398828
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 103-1 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 16 octobre 1981)Légifrance →

1. Par exception à l'article précédent, l'appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur est ouvert au procureur de la République même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale. Toutefois, le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement.

2. L'appel et le recours en cassation des décisions statuant sur l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens sont ouverts au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.