Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006398830
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 105 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, les gérants, administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, dont la faillite personnelle est prononcée, sont soumis aux déchéances et interdictions applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Notamment, il leur est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale.
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