Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006398836
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 106 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. A toute époque de la procédure, le tribunal prononce la faillite personnelle du débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, de tous dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non :
2. 1° Qui ont soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
3. 2° Qui ont exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;
4. 3° Qui ont usé des biens sociaux comme de leurs propres ;
5. 4° Qui ont, par leur dol, obtenu, pour leur entreprise ou pour eux-mêmes, un concordat par la suite annulé ;
6. 5° Qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce.
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