1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, à la charge duquel tout ou partie du passif social aurait été mis et qui n'aurait pas acquitté cette dette.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
- Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006398860
Texte parentLEGITEXT000006068312
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