Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398366
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 11 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le juge-commissaire peut à toute époque nommer par ordonnance un ou deux contrôleurs pris parmi les créanciers.
2. Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
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