Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006398861
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 110 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur, ou s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective.
2. S'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.
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