Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 111

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
  1. Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
  2. Chapitre Ier : Faillite personnelle et autres sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006398863
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 111 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. La faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, prive les dirigeants sociaux qui en sont frappés du droit de vote dans les assemblées des personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet à la requête du syndic.

2. Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales mise à la charge des dirigeants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.