Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : La réhabilitation.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398887
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 114 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Est réhabilitée de plein droit toute personne physique ou morale déclarée en état de cessation de paiements, qui a intégralement acquitté ou consigné les sommes dues en capital, intérêts et frais.
2. Pour être réhabilité de plein droit, l'associé solidairement responsable des dettes d'une personne morale déclarée en état de cessation des paiements doit justifier qu'il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la personne morale, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti.
3. En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à la caisse des dépôts et consignations ; la justification du dépôt vaut quittance.
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