Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : La réhabilitation.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398895
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 115 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue :
2. 1. Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis ; cette disposition est applicable à l'associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;
3. 2. Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation.
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