1. S'il s'agit d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels ont été prononcés le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou la faillite personnelle, peuvent obtenir leur réhabilitation dans les cas et conditions prévus aux articles 113 et 114.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 116
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : La réhabilitation.
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
- Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398905
Texte parentLEGITEXT000006068312
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