Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : La réhabilitation.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398915
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 117 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Toute demande en réhabilitation est adressée avec les quittances et pièces qui la justifient au procureur de la République dans le ressort duquel la cessation des paiements a été constatée.
2. Ce magistrat communique toutes les pièces au président du tribunal qui a statué et au procureur de la République du domicile du requérant, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la véracité des faits exposés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.