1. Avis de la demande est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier du tribunal, à chacun des créanciers admis ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 114.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 118
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : La réhabilitation.
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
- Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398925
Texte parentLEGITEXT000006068312
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