Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 118

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : La réhabilitation.
  1. Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
  2. Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398925
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 118 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Avis de la demande est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier du tribunal, à chacun des créanciers admis ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 114.

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