1. Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l'article 114 peut, pendant le délai d'un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant peut, par requête présentée au tribunal et signifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 119
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : La réhabilitation.
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
- Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398936
Texte parentLEGITEXT000006068312
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