Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.
IdentifiantLEGIARTI000006398367
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 12 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les contrôleurs, sous l'autorité du juge-commissaire, vérifient la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur et assistent le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic.
2. Ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la procédure ainsi que des recettes effectuées et des versements faits. Le syndic est tenu de prendre leur avis sur les actions à entreprendre ou à suivre.
3. Les fonctions des contrôleurs sont gratuites ; elles doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne peuvent être révoqués que par le tribunal sur la proposition du juge-commissaire. Ils ne répondent que de leur faute lourde.
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