1. Après expiration du délai, le résultat des enquêtes prescrites ci-dessus et les oppositions formées par les créanciers sont communiqués au procureur de la République saisi de la demande, et transmis par lui, avec son avis motivé, au président du tribunal.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 120
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Chapitre II : La réhabilitation.
- Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
- Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398947
Texte parentLEGITEXT000006068312
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