Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementChapitre II : La réhabilitation.
Titre II : Faillite personnelle, autres sanctions et réhabilitation.
Chapitre II : La réhabilitation.
IdentifiantLEGIARTI000006398966
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 122 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.
2. Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur.
3. Il est, en outre, adressé au procureur de la République qui a reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, qui en fait mention au casier judiciaire, en regard de la déclaration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
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