Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 128

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

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TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Banqueroute simple.
  1. Titre III : Banqueroutes et autres infractions
  2. Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
  3. Section 1 : Banqueroute simple.
IdentifiantLEGIARTI000006399035
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 128 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

2. 1. S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

3. 2. S'il est déclaré en état de liquidation des biens sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;

4. 3. Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, dans le délai de quinze jours ;

5. 4. Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés ;

6. 5. Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ; 6. Si, après la cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.

7. Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple, si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.