Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 2 : Banqueroute frauduleuse.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
Section 2 : Banqueroute frauduleuse.
IdentifiantLEGIARTI000006399051
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 129 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements :
2. 1° Qui a soustrait sa comptabilité ;
3. 2° Ou qui a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
4. 3° Ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
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