Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 3 : Délits assimilés aux banqueroutes.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Section 3 : Délits assimilés aux banqueroutes.
IdentifiantLEGIARTI000006399204
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 133 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. En cas de cessation des paiements d'une société, quelle qu'en soit la forme, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs et d'une manière générale toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui ont frauduleusement :
2. 1. Ou soustrait des livres de la société ;
3. 2. Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
4. 3. Ou reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
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