1. La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile ou par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier même bénéficiaire d'une sûreté réelle agissant soit en son nom propre, soit au nom de la masse.
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article
Article 136
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
- Titre III : Banqueroutes et autres infractions
- Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
- Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006399126
Texte parentLEGITEXT000006068312
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.