Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 136

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
  1. Titre III : Banqueroutes et autres infractions
  2. Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
  3. Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006399126
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 136 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. La juridiction répressive est saisie, soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile ou par voie de citation directe du syndic ou de tout créancier même bénéficiaire d'une sûreté réelle agissant soit en son nom propre, soit au nom de la masse.

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