Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006399135
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 137 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic ne peut agir au nom de la masse qu'après y avoir été autorisé par une délibération prise par les créanciers réunis en assemblée, à la majorité des créanciers présents.
2. Tout créancier peut intervenir à titre individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est intentée par le syndic au nom de la masse.
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