Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
RattachementSection 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
Titre III : Banqueroutes et autres infractions
Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006399145
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 138 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
2. Les pièces, titres et papiers délivrés par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en état de communication par la voie de greffe. Cette communication a lieu sur la réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après le jugement, remis au syndic qui en donne décharge.
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