Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 139

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
  1. Titre III : Banqueroutes et autres infractions
  2. Chapitre Ier : Banqueroutes et délits assimilés aux banqueroutes
  3. Section 4 : Poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006399155
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 139 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions prévues au titre Ier de la présente loi.

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