Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°67-563 du 13 juillet 1967
Rattachement
Section 1 : Gestion du patrimoine.
  1. Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens
  2. Chapitre III : Effets du jugement sur le patrimoine du débiteur
  3. Section 1 : Gestion du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000006398369
Texte parentLEGITEXT000006068312
Référencearticle 14 de la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.

2. Si le débiteur ou les dirigeants sociaux refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, de vendre des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006398369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.